S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
19. Le régime doit prévoir que tout engagement supplémentaire résultant d’une modification au régime doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement. Cette valeur correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation. Les excédents d’actif du régime peuvent être imputés au paiement de cet engagement.
L’excédent d’actif représente, à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013, la différence entre l’actif du régime et la somme de son passif et du montant correspondant à la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation ou, à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, la différence entre l’actif du régime et la somme de son passif et de la provision pour écarts défavorables. La valeur actualisée des cotisations d’équilibre relatives aux déficits prévus au troisième alinéa de l’article 12 ou au sixième alinéa de l’article 16 doit être incluse dans la valeur de l’actif.
Le montant comptabilisé dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 n’est pas pris en compte dans le calcul de l’excédent d’actif prévu au deuxième alinéa.
2014, c. 15, a. 19.