S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
10. L’organisme municipal et les participants actifs peuvent cesser de verser la cotisation de stabilisation lorsque le fonds de stabilisation a atteint la valeur prescrite au deuxième alinéa de l’article 9.
2014, c. 15, a. 10.