S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
1. La présente loi a pour objet d’obliger la modification de tout régime de retraite à prestations déterminées, régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et établi par un organisme municipal, ainsi que du Régime de retraite des employés municipaux du Québec, en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité.
Un processus et des règles particulières sont prévus aux fins de la restructuration des régimes de retraite.
Le Régime de rentes de l’Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de Montréal et le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal sont des régimes de retraite établis par un organisme municipal au sens du premier alinéa.
Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite à cotisation et à prestations déterminées est considéré comme un régime à prestations déterminées. Toutefois, seul le volet à prestations déterminées d’un tel régime de retraite est visé par la restructuration.
2014, c. 15, a. 1; 2019, c. 28, a. 141.
1. La présente loi a pour objet d’obliger la modification de tout régime de retraite à prestations déterminées, régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et établi par un organisme municipal, ainsi que du Régime de retraite des employés municipaux du Québec, en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité.
Un processus et des règles particulières sont prévus aux fins de la restructuration des régimes de retraite.
Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite à cotisation et à prestations déterminées est considéré comme un régime à prestations déterminées. Toutefois, seul le volet à prestations déterminées d’un tel régime de retraite est visé par la restructuration.
2014, c. 15, a. 1.