S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
9. Lorsque, conformément aux articles 7 ou 8, la Société investit partie de l’indemnité par l’entremise de personnes morales ou en transfère une partie à des sociétés, personnes morales ou autres entités légales, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 91, a. 9; 1999, c. 40, a. 296.
9. Lorsque, conformément aux articles 7 ou 8, la Société investit partie de l’indemnité par l’entremise de corporations ou en transfère une partie à des sociétés, corporations ou entités, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 91, a. 9.