S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
37. Jusqu’à la clôture de la première assemblée générale des membres, la Société dépose la partie de l’indemnité visée à l’article 25.1 de la Convention et destinée aux Inuit, auprès d’une banque à charte canadienne ou auprès d’une coopérative de services financiers faisant affaires au Québec et elle reçoit les revenus qui en découlent, les gère et les utilise conformément à la présente loi. Jusqu’à cette assemblée des membres, la Société ne peut, en plus des autres restrictions contenues à la présente loi:
a)  emprunter aucune somme supérieure au total des intérêts courus mais impayés qui pourraient en tout temps et de temps à autre être dus à la Société en vertu des obligations du Québec qui lui ont été émises conformément à l’article 25.2 de la Convention;
b)  grever ses biens d’une sûreté réelle;
c)  conclure une entente dont la durée dépasse une année ou qui comporte quelque engagement financier ou autre ne pouvant être entièrement libéré avant l’expiration d’une année.
1978, c. 91, a. 37; 2000, c. 29, a. 672.
37. Jusqu’à la clôture de la première assemblée générale des membres, la Société dépose la partie de l’indemnité visée à l’article 25.1 de la Convention et destinée aux Inuit, auprès d’une banque à charte canadienne ou auprès d’une caisse d’épargne et de crédit faisant affaires au Québec et elle reçoit les revenus qui en découlent, les gère et les utilise conformément à la présente loi. Jusqu’à cette assemblée des membres, la Société ne peut, en plus des autres restrictions contenues à la présente loi:
a)  emprunter aucune somme supérieure au total des intérêts courus mais impayés qui pourraient en tout temps et de temps à autre être dus à la Société en vertu des obligations du Québec qui lui ont été émises conformément à l’article 25.2 de la Convention;
b)  grever ses biens d’une sûreté réelle;
c)  conclure une entente dont la durée dépasse une année ou qui comporte quelque engagement financier ou autre ne pouvant être entièrement libéré avant l’expiration d’une année.
1978, c. 91, a. 37.