S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;

6) les obligations ou autres titres de créance
i) d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute coopérative de services financiers;

8) les actions privilégiées d’une personne morale si
i) la personne morale a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4 %) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas quatre-vingts pour cent (80 %) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 682; 1996, c. 2, a. 926; 1999, c. 40, a. 296; 2000, c. 29, a. 673; 2002, c. 75, a. 33; 2007, c. 16, a. 8; 2020, c. 1, a. 304.
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;

6) les obligations ou autres titres de créance
i) d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute coopérative de services financiers;

8) les actions privilégiées d’une personne morale si
i) la personne morale a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4 %) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas quatre-vingts pour cent (80 %) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1 %) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 682; 1996, c. 2, a. 926; 1999, c. 40, a. 296; 2000, c. 29, a. 673; 2002, c. 75, a. 33; 2007, c. 16, a. 8.
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;

6) les obligations ou autres titres de créance
i) d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute coopérative de services financiers;

8) les actions privilégiées d’une personne morale si
i) la personne morale a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 682; 1996, c. 2, a. 926; 1999, c. 40, a. 296; 2000, c. 29, a. 673; 2002, c. 75, a. 33.
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;

6) les obligations ou autres titres de créance
i) d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute coopérative de services financiers;

8) les actions privilégiées d’une personne morale si
i) la personne morale a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 682; 1996, c. 2, a. 926; 1999, c. 40, a. 296; 2000, c. 29, a. 673.
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;

6) les obligations ou autres titres de créance
i) d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et de crédit;

8) les actions privilégiées d’une personne morale si
i) la personne morale a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 682; 1996, c. 2, a. 926; 1999, c. 40, a. 296.
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations, débentures ou autres titres de créance d’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations, les débentures ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations et débentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une corporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la corporation;

6) les obligations, débentures ou autres titres de créance
i) d’une corporation si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la corporation constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une corporation ou garantis par cette corporation, lorsque les gains de la corporation durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la corporation, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la corporation à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre corporation, les gains des corporations durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des corporations sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont considérés comme étant les gains et les charges d’intérêts de la corporation; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en corporation au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et de crédit;

8) les actions privilégiées d’une corporation si
i) la corporation a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la corporation constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la corporation durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la corporation a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une corporation dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une corporation et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporation ou de la fusion de la corporation avec une autre corporation, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations, débentures ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations, débentures ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 682; 1996, c. 2, a. 926.
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une corporation municipale ou une commission scolaire au Canada, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations, débentures ou autres titres de créance d’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations, les débentures ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations et débentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une corporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la corporation;

6) les obligations, débentures ou autres titres de créance
i) d’une corporation si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la corporation constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une corporation ou garantis par cette corporation, lorsque les gains de la corporation durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la corporation, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la corporation à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre corporation, les gains des corporations durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des corporations sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont considérés comme étant les gains et les charges d’intérêts de la corporation; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en corporation au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et de crédit;

8) les actions privilégiées d’une corporation si
i) la corporation a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la corporation constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la corporation durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la corporation a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une corporation dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une corporation et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporation ou de la fusion de la corporation avec une autre corporation, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations, débentures ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations, débentures ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 682.
ANNEXE

(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une corporation municipale ou scolaire au Canada, ou par une fabrique au Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations, débentures ou autres titres de créance d’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations, les débentures ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations et débentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une corporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la corporation;

6) les obligations, débentures ou autres titres de créance
i) d’une corporation si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la corporation constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une corporation ou garantis par cette corporation, lorsque les gains de la corporation durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la corporation, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la corporation à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre corporation, les gains des corporations durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des corporations sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont considérés comme étant les gains et les charges d’intérêts de la corporation; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en corporation au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et de crédit;

8) les actions privilégiées d’une corporation si
i) la corporation a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la corporation constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la corporation durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la corporation a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une corporation dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une corporation et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporation ou de la fusion de la corporation avec une autre corporation, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations, débentures ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations, débentures ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402.
ANNEXE

(Article 7)

PLACEMENTS AUTORISÉS

1. les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une corporation municipale ou scolaire au Canada, ou par une fabrique au Québec;
2. les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;
3. les obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;
4. les obligations, débentures ou autres titres de créance d’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i. biens-fonds ou tenures à bail;
ii. le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii. les obligations, les débentures ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations et débentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;
5. les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une corporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i. une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii. un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la corporation;
6. les obligations, débentures ou autres titres de créance
i. d’une corporation si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la corporation constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii. d’une corporation ou garantis par cette corporation, lorsque les gains de la corporation durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la corporation, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la corporation à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre corporation, les gains des corporations durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des corporations sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont considérés comme étant les gains et les charges d’intérêts de la corporation; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;
7. les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en corporation au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et de crédit;
8. les actions privilégiées d’une corporation si
i. la corporation a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii. les actions ordinaires de la corporation constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;
9. les actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i. payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii. fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la corporation durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la corporation a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;
10. biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i. un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une corporation dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii. si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii. le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
11. biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i. le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii. le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
12. les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre N-10), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;
13. les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i. si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii. si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;
14. lorsque la Société possède des valeurs d’une corporation et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporation ou de la fusion de la corporation avec une autre corporation, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations, débentures ou autres titres de créance ou actions;
15. la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
16. la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
17. la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations, débentures ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;
18. afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;
19. la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe; 1987, c. 95, a. 402.
ANNEXE

(Article 7)

PLACEMENTS AUTORISÉS

1. les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une corporation municipale ou scolaire au Canada, ou par une fabrique au Québec;
2. les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;
3. les obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;
4. les obligations, débentures ou autres titres de créance d’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i. biens-fonds ou tenures à bail;
ii. le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii. les obligations, les débentures ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations et débentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;
5. les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une corporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i. une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii. un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la corporation;
6. les obligations, débentures ou autres titres de créance
i. d’une corporation si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la corporation constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii. d’une corporation ou garantis par cette corporation, lorsque les gains de la corporation durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la corporation, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la corporation à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre corporation, les gains des corporations durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des corporations sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont considérés comme étant les gains et les charges d’intérêts de la corporation; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;
7. les certificats de placement garanti délivrés par une compagnie de fiducie dûment constituée en corporation au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite compagnie de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et de crédit;
8. les actions privilégiées d’une corporation si
i. la corporation a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii. les actions ordinaires de la corporation constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;
9. les actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i. payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii. fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la corporation durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la corporation a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;
10. biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i. un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une corporation dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii. si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii. le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
11. biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i. le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii. le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
12. les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre N-10), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;
13. les dettes garanties par hypothèque ou mortgage sur des biens-fonds au Canada:
i. si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii. si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;
14. lorsque la Société possède des valeurs d’une corporation et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporation ou de la fusion de la corporation avec une autre corporation, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations, débentures ou autres titres de créance ou actions;
15. la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
16. la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
17. la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations, débentures ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;
18. afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;
19. la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe.