S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
8.4. (Remplacé).
1983, c. 18, a. 4; 1996, c. 44, a. 6.
8.4. Le ministre des Finances est aussi autorisé à souscrire jusqu’à concurrence d’une somme de 150 000 000 $ payable sur le fonds consolidé du revenu en un ou plusieurs versements, pour un total de 15 000 000 d’actions ordinaires de la Société.
1983, c. 18, a. 4.