S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
2. (Abrogé).
1962, c. 54, a. 2; 1976, c. 12, a. 1; 1978, c. 66, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «Société», la Société générale de financement du Québec constituée par la présente loi;
2°  «caisse d’épargne et de crédit», une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), y compris une fédération de telles caisses au sens de ladite loi.
1962, c. 54, a. 2; 1976, c. 12, a. 1.