S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation tout renseignement concernant celle-ci et ses filiales.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 59, a. 139.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie et du Commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Industrie et du Commerce tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie et du Commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Industrie et du Commerce tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’industrie et du commerce un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’industrie et du commerce tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3.