S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
14.2. (Abrogé).
1996, c. 44, a. 11; 2006, c. 59, a. 133.
14.2. Un membre du conseil d’administration, autre qu’un membre qui exerce ses fonctions à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses filiales, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit à la Société, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Un membre du conseil d’administration qui exerce ses fonctions à plein temps au sein de la Société ou de l’une de ses filiales et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société ou de l’une de ses filiales. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1996, c. 44, a. 11.