S-17 - Loi sur la Société générale de financement du Québec

Texte complet
13. (Abrogé).
1962, c. 54, a. 12; 1966-67, c. 76, a. 4; 1969, c. 72, a. 3; 1976, c. 12, a. 7; 1978, c. 66, a. 7.
13. Une caisse d’épargne et de crédit, avec, s’il y a lieu, l’approbation préalable de la fédération à laquelle elle est affiliée, peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par la Société jusqu’à concurrence du quart de sa réserve générale.
Une caisse affiliée à une fédération elle-même affiliée à la Fédération de Québec des unions régionales des caisses populaires Desjardins doit obtenir l’approbation de cette dernière.
L’approbation d’une fédération n’engage pas sa responsabilité.
Une caisse non affiliée à une fédération doit obtenir l’autorisation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
1962, c. 54, a. 12; 1966-67, c. 76, a. 4; 1969, c. 72, a. 3; 1976, c. 12, a. 7.