S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
45. La Société doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert concernant celle-ci et ses filiales.
1983, c. 40, a. 45; 2007, c. 28, a. 14.
45. La Société doit fournir au ministre responsable de l’application de la présente loi tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1983, c. 40, a. 45.