S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
33. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dans une proportion supérieure à 50% ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette personne morale;
4°  acquérir un immeuble, le louer ou autrement en disposer pour un montant supérieur au montant déterminé par le gouvernement;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attaché une charge ou une condition.
Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 40, a. 33; 1999, c. 40, a. 295; 2011, c. 16, a. 172.
33. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dans une proportion supérieure à 50% ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette personne morale;
4°  acquérir un immeuble, le louer ou autrement en disposer pour un montant supérieur au montant déterminé par le gouvernement.
Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 40, a. 33; 1999, c. 40, a. 295.
33. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des actions d’une corporation dans une proportion supérieure à 50% ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette corporation;
4°  acquérir un immeuble, le céder à bail ou autrement en disposer pour un montant supérieur au montant déterminé par le gouvernement.
Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 40, a. 33.