S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
32.1. Pour la réalisation de ses objets prévus à l’article 20.1, la Société peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de tout emprunt pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter sur ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent à l’égard de l’utilisation des revenus de ce fonds d’amortissement.
2011, c. 16, a. 171.