S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
32. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de la Société;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 40, a. 32.