S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
20.3. Un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux peut, sur conclusion d’une entente à cet effet avec la Société, confier à cette dernière la réalisation de travaux de maintien d’actifs. Une entente visant la réalisation de l’ensemble ou de la majeure partie des travaux de maintien d’actifs d’une installation maintenue par un intervenant doit toutefois être préalablement autorisée par le ministre de la Santé et des Services sociaux. L’expression «maintien d’actifs» a le sens que lui attribue le deuxième alinéa de l’article 263.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2011, c. 16, a. 168.