S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
20.2. La Société agit comme gestionnaire de tout projet nécessitant une autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux ou du Conseil du Trésor et qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), que ce projet concerne un établissement public ou un établissement privé conventionné, de même que pour tout projet d’une agence de la santé et des services sociaux nécessitant une approbation de ce ministre.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut toutefois, à l’égard d’un projet et lorsque les circonstances le justifient, autoriser le recours à un autre gestionnaire de projet.
Lorsque la Société agit, en vertu du présent article, comme gestionnaire d’un projet concernant un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux et que ce projet correspond à un projet d’infrastructure publique au sens de la Loi sur Infrastructure Québec (chapitre I-8.2), les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas de l’article 9 de cette loi s’appliquent à la Société, laquelle est responsable du projet et en conserve la maîtrise.
2011, c. 16, a. 168.