S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
20.1. La Société a pour objets, à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux et moyennant considération:
1°  d’offrir à ceux-ci de même qu’au ministre de la Santé et des Services sociaux de l’expertise technique, contractuelle et financière relative à la gestion, à la construction, à l’entretien et à l’acquisition d’immobilisations, d’équipements et d’infrastructures sociosanitaires;
2°  de posséder, outre les immeubles, des biens meubles utilisés ou qui doivent être utilisés par les intervenants du secteur de la santé et des services sociaux;
3°  d’apporter un soutien financier à ces intervenants dans le cadre de la réalisation de projets, d’activités ou d’opérations particulières s’inscrivant dans le cadre de leur mission;
4°  de valoriser l’expertise immobilière du secteur sociosanitaire dans un cadre de partenariat avec le secteur privé;
5°  de procéder, sur demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, au transfert de propriété de tout immeuble vacant ou de tout autre actif non utilisé qu’elle possède en application du paragraphe 2°, aux conditions convenues entre ce dernier et la Société;
6°  d’exécuter tout mandat que le ministre de la Santé et des Services sociaux lui confie.
À ces fins, elle peut notamment exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 3° de l’article 18, à l’exception de l’entretien de tout immeuble occupé par un établissement public ou privé conventionné au sens de l’une des lois visées au quatrième alinéa.
Les dispositions de l’article 260, du paragraphe 3° de l’article 263, de l’article 263.1 et de l’article 264 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux opérations immobilières que la Société réalise conformément au présent article.
Aux fins de l’application de la présente loi, est un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux un établissement de santé et de services sociaux, une agence ou un conseil régional visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), ou toute autre personne, société ou association désignée à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2011, c. 16, a. 168.