S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
20. La Société peut mettre à la disposition de tout organisme, autre que ceux visés dans la liste établie conformément à l’article 19, des locaux qu’elle juge excédentaires.
La Société peut en outre conclure avec un tel organisme et dans les cas déterminés par le gouvernement des ententes concernant les autres activités et services de la Société prévus à l’article 18.
1983, c. 40, a. 20.