S-14 - Loi sur la Société des Traversiers du Québec

Texte complet
19. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre des Transports un rapport annuel de gestion pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 65, a. 20; 1972, c. 54, a. 32; 2007, c. 23, a. 13; 2022, c. 19, a. 378.
19. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Transports un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 65, a. 20; 1972, c. 54, a. 32; 2007, c. 23, a. 13.
19. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année faire au ministre des Transports un rapport de ses activités pour son année financière précédente, accompagné d’un budget prévisionnel pour les deux années à venir.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les trente jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 65, a. 20; 1972, c. 54, a. 32.