S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
41. Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection, saisir toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313; 1992, c. 61, a. 570.
41. Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, dans l’exercice des pouvoirs qui y sont visés, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313.
41. Toute personne autorisée en vertu de l’article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
1971, c. 20, a. 41.