S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
34. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne autorisée par le président de la Régie des alcools, des courses et des jeux à agir comme inspecteur peut, aux fins d’une inspection:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis visé à la présente section;
2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages, prélever ou faire prélever des échantillons, effectuer des tests et procéder à des analyses;
3.1°  prendre des photographies ou effectuer des enregistrements du lieu visité et des installations, biens ou produits qui s’y trouvent;
4°  examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;
6°  obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
7°  se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l’inspection, laquelle peut alors exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 6°.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8; 2023, c. 24, a. 44.
34. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de coopérative de producteurs artisans, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;
2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever des échantillons;
4°  examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;
6°  obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8.
34. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;
2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever des échantillons;
4°  examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;
6°  obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10.
34. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;
2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever des échantillons;
4°  examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;
6°  obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95.
34. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des permis d’alcool du Québec, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;
2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever des échantillons;
4°  examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;
6°  obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5.
34. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Sur demande, l’inspecteur et toute autre personne délégués par le ministre doivent s’identifier et exhiber le certificat, signé par ce dernier, attestant leur qualité.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24.
34. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Sur demande, l’inspecteur et toute autre personne délégués par le ministre doivent s’identifier et exhiber le certificat, signé par ce dernier, attestant leur qualité.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le Solliciteur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89.
34. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et autres personnes délégués par le ministre peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Sur demande, l’inspecteur et toute autre personne délégués par le ministre doivent s’identifier et exhiber le certificat, signé par ce dernier, attestant leur qualité.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le Solliciteur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310.
34. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis de production artisanale ou de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le Solliciteur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9.
34. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le Solliciteur général ou un membre de la Sûreté du Québec peut, à la demande de la Régie des permis d’alcool du Québec instituée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), exercer les pouvoirs prévus au deuxième alinéa.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41.
34. Le ministre de l’Industrie et du Commerce peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.
34. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués, embouteillés ou entreposés par les détenteurs de permis industriels.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements servant aux activités de ces détenteurs, examiner les produits qui s’y trouvent, prélever des échantillons, exiger la production et obtenir copie des livres, registres et documents relatifs à ces activités et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
Un inspecteur ou un enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le ministre.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6.
34. Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d’un permis qu’elle détient.
Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
1971, c. 20, a. 34.