S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
23.16. À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit:
1°  à l’article 3 de cette loi:
a)  le mot «ministre» qui y est défini doit être compris comme visant la Société, sauf à l’article 34;
b)  le mot «société» qui y est défini doit être compris comme visant la Filiale;
c)  le mot «dirigeant» qui y est défini doit être compris comme visant le président-directeur général de la Filiale ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
2°  pour l’application des articles 3.1, 3.2 et 3.3, du premier alinéa de l’article 4 et des articles 14 et 35 de cette loi, une référence au gouvernement est une référence à la Société;
3°  en plus des cas visés au troisième alinéa de l’article 4 de cette loi, un administrateur est réputé ne pas être indépendant s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
4°  pour l’application de l’article 5 de cette loi, la Société est substituée au gouvernement pour l’examen des situations concernées par la politique qu’il peut adopter;
5°  les paragraphes 4° et 14° de l’article 15 et le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 de cette loi ne s’appliquent pas à la Société en ce qui concerne la Filiale;
6°  le paragraphe 15° de l’article 15 de cette loi s’applique à la Filiale comme si elle y était mentionnée;
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 19, a. 356.
23.16. À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit:
1°  à l’article 3 de cette loi:
a)  le mot «ministre» qui y est défini doit être compris comme visant la Société, sauf à l’article 34;
b)  le mot «société» qui y est défini doit être compris comme visant la Filiale;
c)  le mot «dirigeant» qui y est défini doit être compris comme visant le président-directeur général de la Filiale ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
2°  pour l’application du premier alinéa de l’article 4 et des articles 14 et 35 de cette loi, une référence au gouvernement est une référence à la Société;
3°  en plus des cas visés au troisième alinéa de l’article 4 de cette loi, un administrateur est réputé ne pas être indépendant s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
4°  pour l’application de l’article 5 de cette loi, la Société est substituée au gouvernement pour l’examen des situations concernées par la politique qu’il peut adopter;
5°  les paragraphes 4° et 14° de l’article 15 et le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 de cette loi ne s’appliquent pas à la Société en ce qui concerne la Filiale;
6°  le paragraphe 15° de l’article 15 de cette loi s’applique à la Filiale comme si elle y était mentionnée;
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
2018, c. 19, a. 6.