S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
25.1. Il est interdit à l’exploitant d’un commerce de vendre un billet de loterie visé par un système de loterie conduit et administré par la Société à une personne mineure.
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter un billet visé au premier alinéa.
Toute pièce d’identité prévue au deuxième alinéa de l’article 13.1 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) sert pour l’application du deuxième alinéa.
1999, c. 74, a. 2; 2005, c. 29, a. 66; 2015, c. 28, a. 70.
25.1. Il est interdit à l’exploitant d’un commerce de vendre un billet de loterie visé par un système de loterie conduit et administré par la Société à une personne mineure.
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter un billet visé au premier alinéa.
Toute pièce d’identité prévue à un règlement adopté par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 13.1 de la Loi sur le tabac (chapitre T‐0.01) sert pour l’application du deuxième alinéa.
1999, c. 74, a. 2; 2005, c. 29, a. 66.
25.1. Il est interdit à l’exploitant d’un commerce de vendre un billet de loterie visé par un système de loterie conduit et administré par la Société à une personne mineure.
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter un billet visé au premier alinéa.
Toute pièce d’identité prévue à un règlement adopté par le gouvernement en vertu du troisième alinéa de l’article 13 de la Loi sur le tabac (chapitre T‐0.01) sert pour l’application du deuxième alinéa.
1999, c. 74, a. 2.