37.1. Après consultation de la Société, le gouvernement peut également faire des règlements pour:a) déterminer les conditions et les modalités d’approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d’un permis d’épicerie visé à l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33); b) prescrire l’obligation pour tout détenteur d’un permis d’épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d’offrir en vente les cidres que la Société désigne;
c) déterminer les conditions et les modalités d’approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.