37. Sur recommandation du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6° obliger les détenteurs de permis de fabricant de vin et de fabricant de cidre à apposer, sur chaque contenant de boissons alcooliques qu’ils embouteillent, une étiquette numérotée, fixer le coût de cette étiquette et prescrire les modalités de son acquisition et de son usage;
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un détenteur de permis de brasseur, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les détenteurs de permis d’épicerie;
8° déterminer, pour les détenteurs de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9° déterminer les droits qu’une personne doit payer pour qu’un permis puisse lui être délivré, renouvelé ou transféré;
9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les conditions et modalités relatives à leur tenue et à leur transmission;
10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.