S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
8. (Abrogé).
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279; 2006, c. 59, a. 90; 2022, c. 19, a. 331.
8. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279; 2006, c. 59, a. 90.
8. Le président est nommé pour au plus 10 ans, les autres membres du conseil pour au plus trois ans et les vice-présidents de la Société pour au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
En cas d’absence ou d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président du conseil.
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279.
8. Le président est nommé pour au plus dix ans, les autres membres du conseil pour au plus trois ans et les vice-présidents de la Société pour au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le président est remplacé par le vice-président du conseil.
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.
8. Le président est nommé pour au plus dix ans, les autres membres du conseil pour au plus trois ans et les vice-présidents de la Régie pour au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, le président est remplacé par le vice-président du conseil.
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7.
8. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun des membres du conseil d’administration de la Régie de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
Les traitements, honoraires, allocations, indemnités et autres dépenses d’opération de la Régie sont à la charge de cette dernière.
1977, c. 67, a. 8.