S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
22.1. La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relativement à des biens dont la considération est supérieure au montant déterminé par le gouvernement.
1980, c. 38, a. 14; 1982, c. 59, a. 63; 1990, c. 19, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.
22.1. La Régie ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relativement à des biens dont la considération est supérieure à 1 000 000 $.
1980, c. 38, a. 14; 1982, c. 59, a. 63.
22.1. La Régie ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans ou conclure un contrat relativement à des biens dont la considération est supérieure à 100 000 $.
1980, c. 38, a. 14.