S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
21. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Société peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1977, c. 67, a. 21; 1990, c. 19, a. 11.
21. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Régie peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1977, c. 67, a. 21.