S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
17.1. La Société peut, par règlement, déléguer au président-directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 2, a. 78; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 59, a. 101.
17.1. La Société peut, par règlement, déléguer au directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 2, a. 78; 2005, c. 39, a. 52.
17.1. La Société peut, par règlement, déléguer au directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 2, a. 78.
17.1. La Société peut, par règlement, déléguer au directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17; 1990, c. 19, a. 11.
17.1. La Régie peut, par règlement, déléguer au directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Régie par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
La Régie peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17.
17.1. La Régie peut, par règlement, déléguer généralement ou spécialement, au directeur général ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs attribués à la Régie par la présente loi ou par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655.
17.1. La Régie peut, par règlement, déléguer généralement ou spécialement, au directeur général ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs attribués à la Régie par la présente loi ou par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1).
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536.
17.1. La Régie peut, par règlement, déléguer généralement ou spécialement, au directeur général ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs attribués à la Régie par la présente loi, par le Code de la route (chapitre C‐24), ou par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile (chapitre I‐5).
1980, c. 38, a. 12.