S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
16.1. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire, aucune mesure provisionnelle ne peut obliger la Société à faire ou à ne pas faire un acte qui découle de l’exercice de ses fonctions ou de l’autorité qui lui est légalement conférée en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11; 2014, c. 1, a. 779.
16.1. Aucun recours extraordinaire, aucune mesure provisionnelle ne peut obliger la Société à faire ou à ne pas faire un acte qui découle de l’exercice de ses fonctions ou de l’autorité qui lui est légalement conférée en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11.
16.1. Aucun recours extraordinaire, aucune mesure provisionnelle ne peut obliger la Régie à faire ou à ne pas faire un acte qui découle de l’exercice de ses fonctions ou de l’autorité qui lui est légalement conférée en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.
1977, c. 68, a. 237.