S-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
31. La Société n’a pas droit aux intérêts courus, jusqu’au 15 août 1979, sur l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention et versée à la partie autochtone naskapie telle que définie à l’article 1.11 de la Convention pour le compte des Naskapis du Québec. La partie autochtone naskapie doit toutefois rendre compte à la Société de l’utilisation de ces intérêts et lui en remettre la partie non dépensée au 15 août 1979.
1979, c. 26, a. 31.