S-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
21. Le poste vacant d’un membre élu au conseil est comblé de la manière déterminée par règlement de la Société.
Le poste vacant d’un représentant nommé conformément à l’article 16 est comblé par celui qui l’a nommé.
1979, c. 26, a. 21.