R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
98. Le montant des gains admissibles non ajustés de base d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  le total des montants suivants:
1°  son salaire admissible;
2°  ses gains admissibles d’un travail autonome, dans le cas d’un travailleur qui n’est pas exempté en vertu de l’article 54;
3°  ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire;
b)  la somme des trois montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée et du montant obtenu en divisant sa cotisation de base à l’égard de ses gains d’un travail autonome et de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire par le taux de cotisation de base pour l’année,
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa cotisation de base en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation de base pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime, et,
3°  son exemption personnelle pour l’année, celle-ci étant égale, pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012 au cours de laquelle la période cotisable de base du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, à l’exemption générale réduite en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire;
c)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année, celui-ci étant égal, pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012 au cours de laquelle la période cotisable de base du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, au maximum des gains admissibles de l’année réduit en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire.
Toutefois, si, pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés de base d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est réputé nul.
Lorsque, pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012 au cours de laquelle la période cotisable de base du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, les montants calculés aux paragraphes a et b du premier alinéa excèdent le montant établi au paragraphe c du même alinéa, il s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés de base du cotisant pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  la différence entre les montants calculés aux paragraphes a et c du premier alinéa;
b)  la somme des montants suivants:
1°  la différence entre les montants calculés aux paragraphes b et c du premier alinéa;
2°  l’exemption générale réduite du montant établi au sous-paragraphe 3° du paragraphe b du premier alinéa;
c)  le maximum des gains admissibles de l’année réduit du montant établi au paragraphe c du premier alinéa.
Toutefois, si, pour une année, le montant calculé conformément au troisième alinéa ne dépasse pas le montant établi au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du même alinéa, le montant qui s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés de base du cotisant pour l’année est réputé nul.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 112; 1972, c. 53, a. 35; 1986, c. 59, a. 7; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 25; 2009, c. 24, a. 108; 2011, c. 34, a. 136; 2018, c. 2, a. 45.
98. Le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  le total des montants suivants:
1°  son salaire admissible;
2°  ses gains admissibles d’un travail autonome, dans le cas d’un travailleur qui n’est pas exempté en vertu de l’article 54;
3°  ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire;
b)  la somme des trois montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une cotisation a été versée et du montant obtenu en divisant sa cotisation à l’égard de ses gains d’un travail autonome et de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire par le taux de cotisation pour l’année,
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa cotisation en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime, et,
3°  son exemption personnelle pour l’année, celle-ci étant égale, pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, à l’exemption générale réduite en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire;
c)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année, celui-ci étant égal, pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, au maximum des gains admissibles de l’année réduit en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire.
Toutefois, si, pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est réputé nul.
Lorsque, pour une année postérieure à 1997 mais antérieure à 2012 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, les montants calculés aux paragraphes a et b du premier alinéa excèdent le montant établi au paragraphe c du même alinéa, il s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  la différence entre les montants calculés aux paragraphes a et c du premier alinéa;
b)  la somme des montants suivants:
1°  la différence entre les montants calculés aux paragraphes b et c du premier alinéa;
2°  l’exemption générale réduite du montant établi au sous-paragraphe 3° du paragraphe b du premier alinéa;
c)  le maximum des gains admissibles de l’année réduit du montant établi au paragraphe c du premier alinéa.
Toutefois, si, pour une année, le montant calculé conformément au troisième alinéa ne dépasse pas le montant établi au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du même alinéa, le montant qui s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année est réputé nul.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 112; 1972, c. 53, a. 35; 1986, c. 59, a. 7; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 25; 2009, c. 24, a. 108; 2011, c. 34, a. 136.
98. Le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  le total de
1°  son salaire admissible et de
2°  ses gains admissibles d’un travail autonome, dans le cas d’un travailleur qui n’est pas exempté en vertu de l’article 54;
b)  la somme des trois montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une cotisation a été versée et du montant obtenu en divisant sa cotisation à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation pour l’année,
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa cotisation en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime, et,
3°  son exemption personnelle pour l’année, celle-ci étant égale, pour une année postérieure à l’année 1997 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, à l’exemption générale réduite en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire;
c)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année, celui-ci étant égal, pour une année postérieure à l’année 1997 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, au maximum des gains admissibles de l’année réduit en proportion du nombre de mois de l’année qui précèdent, selon le cas, le mois au cours duquel une rente de retraite devient payable au cotisant ou le mois de son soixante-dixième anniversaire.
Toutefois, si, pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est réputé nul.
Lorsque, pour une année postérieure à l’année 1997 au cours de laquelle la période cotisable du cotisant se termine aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101, les montants calculés aux paragraphes a et b du premier alinéa excèdent le montant établi au paragraphe c du même alinéa, il s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  la différence entre les montants calculés aux paragraphes a et c du premier alinéa;
b)  la somme des montants suivants:
1°  la différence entre les montants calculés aux paragraphes b et c du premier alinéa;
2°  l’exemption générale réduite du montant établi au sous-paragraphe 3° du paragraphe b du premier alinéa;
c)  le maximum des gains admissibles de l’année réduit du montant établi au paragraphe c du premier alinéa.
Toutefois, si, pour une année, le montant calculé conformément au troisième alinéa ne dépasse pas le montant établi au sous-paragraphe 2° du paragraphe b du même alinéa, le montant qui s’ajoute au total des gains admissibles non ajustés du cotisant pour l’année est réputé nul.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 112; 1972, c. 53, a. 35; 1986, c. 59, a. 7; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 25.
98. Le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  le total de
1°  son salaire admissible et de
2°  ses gains admissibles d’un travail autonome, dans le cas d’un travailleur qui n’est pas exempté en vertu de l’article 54;
b)  la somme des trois montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une cotisation a été versée et du montant obtenu en divisant sa cotisation à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation pour l’année,
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une cotisation a été versée en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa cotisation en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de cotisation pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime, et,
3°  son exemption personnelle pour l’année; ou
c)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année.
Toutefois, si, pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est censé être égal à zéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 112; 1972, c. 53, a. 35; 1986, c. 59, a. 7; 1993, c. 15, a. 84.
98. Le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  le total de
1°  son salaire admissible et de
2°  ses gains admissibles d’un travail autonome, dans le cas d’un travailleur qui n’est pas exempté en vertu de l’article 54;
b)  la somme des trois montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une contribution a été versée et du montant obtenu en divisant sa contribution à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de contribution pour l’année,
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une contribution a été versée en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa contribution en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de contribution pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime, et,
3°  son exemption personnelle pour l’année; ou
c)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année.
Toutefois, si, pour une année, le montant des gains admissibles non ajustés d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est censé être égal à zéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 112; 1972, c. 53, a. 35; 1986, c. 59, a. 7.
98. Le montant des gains admissibles non-ajustés d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:
a)  le total de
1°  son salaire admissible et de
2°  ses gains admissibles d’un travail autonome, dans le cas d’un travailleur qui n’est pas exempté en vertu de l’article 54;
b)  la somme des trois montants suivants:
1°  le total de son salaire sur lequel une contribution a été versée et des 500/18 de sa contribution à l’égard de ses gains d’un travail autonome,
2°  le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire sur lequel une contribution a été versée en vertu d’un régime équivalent et des 500/18 de sa contribution en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome, et,
3°  son exemption personnelle pour l’année; ou
c)  le maximum de ses gains admissibles pour l’année.
Toutefois, si, pour une année, le montant des gains admissibles non-ajustés d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est censé être égal à zéro.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 112; 1972, c. 53, a. 35.