R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
96.3. Une période d’indemnité consiste en une suite d’au moins 24 mois d’indemnité. Cette période peut néanmoins être inférieure à 24 mois lorsque le cotisant qui est bénéficiaire de l’indemnité de remplacement atteint 65 ans ou décède, auxquels cas sa période d’indemnité se termine à la fin du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire ou à la fin du mois de son décès.
Toutefois, l’indemnité de remplacement qui devient payable à une personne au plus 90 jours après qu’une première indemnité ait cessé de lui être payable est réputée être la continuation de cette indemnité, pourvu qu’elle lui soit payable en raison d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation liée à la lésion professionnelle initiale et à la condition que la cessation du paiement de la première indemnité soit postérieure au 31 décembre 1993. Le délai entre la cessation du droit à la première indemnité et le moment où la seconde indemnité devient payable n’a pas pour effet d’interrompre le caractère consécutif des mois d’indemnité.
Pour l’application des articles 101 et 116.3, les mois compris dans les 24 premiers mois de l’ensemble des périodes d’indemnité du cotisant ne font pas partie de cette période s’ils sont antérieurs au 1er janvier 1994.
1985, c. 6, a. 513; 1993, c. 15, a. 22; 1997, c. 73, a. 23.
96.3. Une période d’indemnité consiste en une suite d’au moins 24 mois d’indemnité. Cette période peut néanmoins être inférieure à 24 mois lorsque le cotisant qui est bénéficiaire de l’indemnité de remplacement atteint 65 ans ou décède, auxquels cas sa période d’indemnité se termine à la fin du mois précédant son soixante-cinquième anniversaire ou à la fin du mois de son décès.
Toutefois, l’indemnité de remplacement qui devient payable à une personne au plus 90 jours après qu’une première indemnité ait cessé de lui être payable est considérée comme la continuation de cette indemnité, pourvu qu’elle lui soit payable en raison d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation liée à la lésion professionnelle initiale et à la condition que la cessation du paiement de la première indemnité soit postérieure au 31 décembre 1993. Le délai entre la cessation du droit à la première indemnité et le moment où la seconde indemnité devient payable n’a pas pour effet d’interrompre le caractère consécutif des mois d’indemnité.
Pour l’application des articles 101 et 103, les mois compris dans les 24 premiers mois de l’ensemble des périodes d’indemnité du cotisant ne font pas partie de cette période s’ils sont antérieurs au 1er janvier 1994.
1985, c. 6, a. 513; 1993, c. 15, a. 22.
96.3. L’expression «période d’indemnité» désigne une suite d’au moins 24 mois d’indemnité consécutifs.
1985, c. 6, a. 513.