R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
95.1. Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire l’historique de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par Retraite Québec. Lorsque peut être en cause l’application du troisième alinéa de l’article 95, la personne doit en outre produire l’historique de son travail.
Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par Retraite Québec, par le médecin que celle-ci désigne.
1993, c. 15, a. 19; 2008, c. 21, a. 37; 2015, c. 20, a. 61.
95.1. Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire l’historique de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie. Lorsque peut être en cause l’application du troisième alinéa de l’article 95, la personne doit en outre produire l’historique de son travail.
Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne.
1993, c. 15, a. 19; 2008, c. 21, a. 37.
95.1. Pour que soit établie son invalidité, une personne doit produire l’historique de son travail et de sa maladie, les documents et rapports médicaux concernant son état de santé et tout renseignement ou document déterminé par règlement ou jugé utile par la Régie.
Cette personne doit également se soumettre à tout examen médical requis par la Régie, par le médecin que celle-ci désigne.
1993, c. 15, a. 19.