R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
94. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 108; 1974, c. 16, a. 15; 1997, c. 73, a. 20.
94. Lorsqu’un cotisant ou un bénéficiaire est disparu dans des circonstances qui font présumer son décès, la Régie peut délivrer un certificat déclarant que, pour les fins de la présente loi, il doit être réputé décédé à la date indiquée.
Toutefois, s’il est ultérieurement prouvé que ce cotisant ou bénéficiaire n’est pas décédé à la date indiquée au certificat, celui-ci vaut jusqu’à la date de cette preuve, mais devient par la suite sans effet.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque sept ans se sont écoulés sans que le conjoint survivant d’un cotisant n’ait paru au lieu de sa résidence habituelle et sans qu’on ait eu de ses nouvelles.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 108; 1974, c. 16, a. 15.