R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
93. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 107; 1972, c. 53, a. 34; 1977, c. 24, a. 3; 1993, c. 15, a. 17.
93. Si, au décès d’un cotisant, son conjoint vit, depuis un certain nombre d’années séparé de lui dans des circonstances qui le privent de ses avantages matrimoniaux, la Régie peut décider, eu égard aux circonstances et notamment au bien-être des enfants, que le conjoint survivant doit être réputé décédé avant le cotisant.
L’alinéa précédent ne s’applique pas dans le cas où le décès du cotisant est survenu après le 19 juillet 1977.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 107; 1972, c. 53, a. 34; 1977, c. 24, a. 3.