R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
92. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 106; 1993, c. 15, a. 17.
92. La Régie peut décider qu’une personne à qui l’article 91 s’appliquerait, n’eût été son mariage au cotisant après la date où elle a commencé à être représentée comme son conjoint, doit être réputée l’avoir épousé à cette date.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 106.