R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
9. Aux fins de la présente loi, une personne est réputée avoir atteint un âge donné le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elle a atteint cet âge; ce jour est réputé être l’anniversaire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 9; 1997, c. 73, a. 86.
9. Aux fins de la présente loi, une personne est censée avoir atteint un âge donné le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elle a atteint cet âge; ce jour est censé être l’anniversaire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 9.