R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
86. Est un enfant du cotisant:
a)  son enfant mineur;
b)  l’enfant mineur qui réside avec le cotisant depuis au moins un an et que ce dernier lui tient lieu de père ou de mère ou de l’un des parents, à la condition que nul autre que le cotisant, une personne résidant avec le cotisant ou le père ou la mère ou l’un des parents ne résidant pas avec l’enfant n’assure sa subsistance dans les conditions prévues par règlement.
Le cotisant et la personne visée au premier alinéa ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par Retraite Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 100; 1972, c. 53, a. 30; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 14; 2011, c. 36, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 239.
86. Est un enfant du cotisant:
a)  son enfant mineur;
b)  l’enfant mineur qui réside avec le cotisant depuis au moins un an et que ce dernier lui tient lieu de père ou de mère, à la condition que nul autre que le cotisant, une personne résidant avec le cotisant ou le père ou la mère ne résidant pas avec l’enfant n’assure sa subsistance dans les conditions prévues par règlement.
Le cotisant et la personne visée au premier alinéa ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par Retraite Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 100; 1972, c. 53, a. 30; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 14; 2011, c. 36, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
86. Est un enfant du cotisant:
a)  son enfant mineur;
b)  l’enfant mineur qui réside avec le cotisant depuis au moins un an et que ce dernier lui tient lieu de père ou de mère, à la condition que nul autre que le cotisant, une personne résidant avec le cotisant ou le père ou la mère ne résidant pas avec l’enfant n’assure sa subsistance dans les conditions prévues par règlement.
Le cotisant et la personne visée au premier alinéa ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 100; 1972, c. 53, a. 30; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 14; 2011, c. 36, a. 3.
86. Est un enfant du cotisant la personne âgée de moins de 18 ans qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
a)  elle est liée au cotisant par le sang ou l’adoption;
b)  elle est le beau-fils ou la belle-fille du cotisant et réside avec celui-ci;
c)  elle réside avec le cotisant depuis au moins six mois et ce dernier lui tient lieu de père ou de mère, à la condition que nul autre que le cotisant ou son conjoint résidant avec lui n’assure sa subsistance;
d)  le cotisant assure sa subsistance, dans les conditions prévues par règlement.
Le cotisant et la personne visée au premier alinéa ne cessent pas de résider ensemble si leur séparation n’est que temporaire ou résulte de la maladie, de la poursuite des études ou d’une autre cause jugée valable par la Régie.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 100; 1972, c. 53, a. 30; 1982, c. 17, a. 71; 1993, c. 15, a. 14.
86. Le mot «enfant» désigne l’enfant d’un cotisant y compris le beau-fils ou la belle-fille qui réside avec le cotisant ou l’enfant aux besoins duquel le cotisant subvient entièrement ou dans une large mesure.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 100; 1972, c. 53, a. 30; 1982, c. 17, a. 71.
86. Le mot «enfant» désigne l’enfant légitime, naturel ou adoptif d’un cotisant y compris le beau-fils ou la belle-fille qui réside avec le cotisant ou l’enfant aux besoins duquel le cotisant subvient entièrement ou dans une large mesure.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 100; 1972, c. 53, a. 30.