R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
80. Lorsqu’un montant est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant, au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et pour la période déterminée suivant l’article 30 de cette loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 94; 1971, c. 32, a. 9; 1972, c. 53, a. 27; 1972, c. 26, a. 17; 1988, c. 4, a. 161; 2010, c. 31, a. 175.
80. Lorsqu’un montant est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant, au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et pour la période déterminée suivant l’article 30 de cette loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 94; 1971, c. 32, a. 9; 1972, c. 53, a. 27; 1972, c. 26, a. 17; 1988, c. 4, a. 161.
80. Lorsqu’un montant est remboursé ou affecté à une autre obligation, un intérêt doit être payé sur ce montant, conformément à la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), selon les circonstances et pour la période prescrites.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 94; 1971, c. 32, a. 9; 1972, c. 53, a. 27; 1972, c. 26, a. 17.