R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
65.1. Lorsqu’une demande en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011) a été formulée par un employeur ou un salarié visé à l’article 65 pour une année donnée, aucune demande ne peut être formulée en vertu de cet article 65 à l’égard de cette année par un employeur ou un salarié concerné par la demande.
La décision rendue pour l’application de la Loi sur l’assurance parentale sur la question de savoir à quel titre une personne est tenue de verser une cotisation pour une année donnée vaut comme si elle avait été rendue pour l’application du présent titre.
2005, c. 13, a. 88.