R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
65. Lorsque se pose la question de savoir si une personne est tenue de verser une cotisation à titre de salarié ou d’employeur pour une année, ou quel en est le montant, le salarié ou l’employeur peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite au moyen du formulaire prescrit et transmise au ministre par poste recommandée.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employeur ou au salarié désigné dans la demande, selon le cas, l’occasion de fournir des renseignements et de faire des observations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employeur et au salarié impliqués dans la demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 62; 1972, c. 53, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 15, a. 84; 2001, c. 53, a. 268; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
65. Lorsque se pose la question de savoir si une personne est tenue de verser une cotisation à titre de salarié ou d’employeur pour une année, ou quel en est le montant, le salarié ou l’employeur peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite au moyen du formulaire prescrit et transmise au ministre par courrier recommandé.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employeur ou au salarié désigné dans la demande, selon le cas, l’occasion de fournir des renseignements et de faire des observations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employeur et au salarié impliqués dans la demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 62; 1972, c. 53, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 15, a. 84; 2001, c. 53, a. 268.
65. Lorsque se pose la question de savoir si une personne est tenue de verser une cotisation à titre de salarié ou d’employeur pour une année, ou quel en est le montant, le salarié ou l’employeur peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite en la forme prescrite et transmise au ministre par poste recommandée ou certifiée.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employeur ou au salarié désigné dans la demande, selon le cas, l’occasion de fournir des renseignements et de faire des observations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employeur et au salarié impliqués dans la demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 62; 1972, c. 53, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 15, a. 84.
65. Lorsque se pose la question de savoir si une personne est tenue de verser une contribution à titre de salarié ou d’employeur pour une année, ou quel en est le montant, le salarié ou l’employeur peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite en la forme prescrite et transmise au ministre par poste recommandée ou certifiée.
Avant de rendre sa décision, le ministre doit, de la façon qu’il juge convenable, donner à l’employeur ou au salarié désigné dans la demande, selon le cas, l’occasion de fournir des renseignements et de faire des observations en vue de sauvegarder ses intérêts.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, à l’employeur et au salarié impliqués dans la demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 62; 1972, c. 53, a. 18; 1975, c. 83, a. 84.