R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu de l’un ou l’autre de ces articles ou en vertu des dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) mentionnées à l’article 184 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, les cotisations qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé ces cotisations, le salarié est réputé, pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de chacun des articles 56, 56.2 et 56.4 et du paragraphe c de chacun des articles 56.1, 56.3 et 56.5, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 15; 1998, c. 16, a. 302; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 614; 2018, c. 2, a. 34.
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu de l’un ou l’autre de ces articles ou en vertu des dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) mentionnées à l’article 184 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la cotisation qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette cotisation, le salarié est réputé, pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 15; 1998, c. 16, a. 302; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 614.
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu de l’un ou l’autre de ces articles ou en vertu des dispositions de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) mentionnées à l’article 184 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la cotisation qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette cotisation, le salarié est réputé, aux fins du paragraphe b de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 15; 1998, c. 16, a. 302; 2010, c. 31, a. 175.
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu de l’un ou l’autre de ces articles ou en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) mentionnées à l’article 184 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la cotisation qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette cotisation, le salarié est réputé, aux fins du paragraphe b de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 15; 1998, c. 16, a. 302.
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu de l’un ou l’autre de ces articles ou en vertu des dispositions de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) mentionnées à l’article 184 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la cotisation qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette cotisation, le salarié est réputé, aux fins du paragraphe b de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 15.
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu des articles 65, 69, 70 ou 182 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la cotisation qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette cotisation, le salarié est censé, aux fins du paragraphe b de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17; 1993, c. 15, a. 84.
64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu des articles 65, 69, 70 ou 182 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la contribution qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette contribution, le salarié est censé, aux fins du paragraphe b de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17.