R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
63. Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant égal à celui qu’il était tenu de déduire ainsi qu’un montant à l’égard de chaque salarié, égal au montant prescrit visé à l’article 59, au titre des cotisations visées à l’article 52 qu’il est tenu de payer à l’égard de ce salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6; 1988, c. 4, a. 160; 1991, c. 67, a. 608; 1995, c. 63, a. 289; 2005, c. 1, a. 337; 2018, c. 2, a. 33.
63. Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant égal à celui qu’il était tenu de déduire ainsi qu’un montant à l’égard de chaque salarié, égal au montant prescrit visé à l’article 59, au titre de la cotisation visée à l’article 52 qu’il est tenu de payer à l’égard de ce salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6; 1988, c. 4, a. 160; 1991, c. 67, a. 608; 1995, c. 63, a. 289; 2005, c. 1, a. 337.
63. Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant égal à celui qu’il était tenu de déduire ainsi que le montant qu’il est lui-même tenu de verser à l’égard de chaque salarié et qui est égal au montant prescrit visé à l’article 59.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6; 1988, c. 4, a. 160; 1991, c. 67, a. 608; 1995, c. 63, a. 289.
63. Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant égal au plus élevé du montant qu’il a déduit ou de celui qu’il était tenu de déduire ainsi que le montant prescrit qu’il est lui-même tenu de verser à l’égard de chaque salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6; 1988, c. 4, a. 160; 1991, c. 67, a. 608.
63. Tout employeur doit payer au ministre, aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant égal à celui qu’il était tenu de déduire ainsi que le montant prescrit qu’il est lui-même tenu de verser à l’égard de chaque salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6; 1988, c. 4, a. 160.
63. A la date prescrite, tout employeur doit remettre au ministre le montant qu’il était tenu de déduire ainsi que le montant prescrit qu’il est lui-même tenu de verser à l’égard de chaque salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6.