R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
59.2. Pour l’application de la présente loi, un montant déduit par un employeur en vertu de l’article 59 pour une année donnée postérieure à l’année 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire qu’il a versé à un salarié, par suite d’une erreur administrative, d’écriture ou de système, à titre de rémunération pour un travail visé est réputé, dans la mesure prévue au deuxième alinéa, ne pas avoir été déduit si, à la fois:
a)  avant la fin de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle le montant a été déduit, les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’employeur choisit que le présent article s’applique à l’égard du montant;
ii.  le salarié a remboursé l’employeur ou a pris un arrangement pour le rembourser;
b)  avant de faire le choix prévu au sous-paragraphe i du paragraphe a, l’employeur n’a produit aucune déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire;
c)  les conditions additionnelles déterminées par le ministre, le cas échéant, ont été remplies.
Le montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa, ne pas avoir été déduit correspond au moindre du montant déduit par l’employeur en vertu de l’article 59 pour l’année donnée à l’égard du paiement excédentaire et de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’employeur a déduit en vertu de cet article au titre des cotisations du salarié pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’employeur aurait ainsi déduit au titre de ces cotisations pour l’année donnée s’il n’avait pas versé le paiement excédentaire.
2021, c. 14, a. 218.