R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
59.1. Un montant ne peut être déduit ou retenu, en vertu de l’article 59, par un employeur à l’égard d’une rémunération versée à un salarié qui exerce ses fonctions pour un établissement visé, au sens de l’article 42.6 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l’absence de cet article 59, aurait été déduit ou retenu de cette rémunération en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, et en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
1997, c. 85, a. 392; 1998, c. 16, a. 301.
59.1. Un montant ne peut être déduit ou retenu, en vertu de l’article 59, par un employeur à l’égard d’un rémunération versée à un salarié qui exerce ses fonctions pour un établissement visé que dans la mesure où il ne réduit pas tout montant qui, en l’absence de cet article 59, aurait été déduit ou retenu de cette rémunération en vertu de l’article 153 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), abstraction faite du paragraphe 1.2 de cet article, et en vertu de l’article 82 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
1997, c. 85, a. 392.