R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
56.4. Le salaire d’un travailleur sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour une année est égal au montant obtenu en divisant par la moitié du taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des déductions à la source au titre de la deuxième cotisation supplémentaire faites sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b)  tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source sur son salaire pour l’année au titre de la deuxième cotisation supplémentaire, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante;
c)  un montant égal à la somme des montants établis en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 56 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 56.2.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal au produit du taux de deuxième cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le montant de son salaire sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année en vertu de ce régime;
b)  le montant de l’excédent établi en vertu du premier alinéa de l’article 51.
2018, c. 2, a. 29.