R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
56. Le salaire d’un travailleur sur lequel une cotisation de base a été versée pour une année est égal au montant obtenu en divisant par la moitié du taux de cotisation de base pour l’année un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des déductions à la source faites au titre de la cotisation de base sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b)  tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source au titre de la cotisation de base sur son salaire pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal au produit du taux de cotisation de base des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le montant de son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année en vertu de ce régime;
b)  un montant égal à l’excédent du montant visé au paragraphe a du premier alinéa sur la somme des montants établis en vertu des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 51.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 53; 1972, c. 53, a. 15; 1986, c. 59, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 2015, c. 21, a. 610; 2018, c. 2, a. 27.
56. Le salaire d’un travailleur sur lequel une cotisation a été versée pour une année est égal au montant obtenu en divisant par la moitié du taux de cotisation pour l’année un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b)  tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source sur son salaire pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  un montant égal au produit du taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le montant de son salaire sur lequel une cotisation a été versée pour l’année en vertu de ce régime;
b)  lorsqu’un employeur du travailleur a obtenu, en tout ou en partie, le remboursement d’une cotisation versée à l’égard du travailleur pour l’année, un montant égal à 50% du total de l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant ainsi remboursé à un employeur du travailleur pour l’année et du montant de l’excédent de cotisation que le travailleur est réputé avoir versé pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 53; 1972, c. 53, a. 15; 1986, c. 59, a. 5; 1993, c. 15, a. 84; 2015, c. 21, a. 610.
56. Le salaire d’un travailleur sur lequel une cotisation a été versée pour une année est égal au montant obtenu en divisant par la moitié du taux de cotisation pour l’année la somme des montants suivants:
a)  le total des déductions à la source prescrites pour l’année, moins le montant de tout remboursement de telles déductions fait en vertu de l’article 78, ou qui aurait été fait en vertu de cet article si aucune entente n’était intervenue en vertu de l’article 79;
b)  le montant que l’employeur n’a pas déduit à titre de cotisation du salarié pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire, pour autant que le salarié a notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 53; 1972, c. 53, a. 15; 1986, c. 59, a. 5; 1993, c. 15, a. 84.
56. Le salaire d’un travailleur sur lequel une contribution a été versée pour une année est égal au montant obtenu en divisant par la moitié du taux de contribution pour l’année la somme des montants suivants:
a)  le total des déductions à la source prescrites pour l’année, moins le montant de tout remboursement de telles déductions fait en vertu de l’article 78, ou qui aurait été fait en vertu de cet article si aucune entente n’était intervenue en vertu de l’article 79;
b)  le montant que l’employeur n’a pas déduit à titre de contribution du salarié pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire, pour autant que le salarié a notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 53; 1972, c. 53, a. 15; 1986, c. 59, a. 5.
56. Le salaire d’un travailleur sur lequel une contribution a été versée pour une année est égal aux 500/9 de la somme des montants suivants:
a)  le total des déductions à la source prescrites pour l’année, moins le montant de tout remboursement de telles déductions faites en vertu de l’article 78, ou qui aurait été fait en vertu de cet article si aucune entente n’était intervenue en vertu de l’article 79;
b)  le montant que l’employeur n’a pas déduit à titre de contribution du salarié pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire, pour autant que le salarié a notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 53; 1972, c. 53, a. 15.